FAQ entreprises

Mise à jour: 13.09.2022

Gestion de l'entreprise

1. Interruption de l’exécution ou inexécution du contrat d’entreprise

Si le retard ou l’impossibilité est du fait de l’entrepreneur, par exemple en raison de l’absence de nombreux travailleurs, de la fermeture des fournisseurs ou du blocage de fournitures à la frontière, il faut en informer sans délai par écrit le client en lui signalant que l’interruption des travaux est due à une épidémie et n’est pas imputable à l’entrepreneur. La preuve des mesures internes prises pour lutter contre l’épidémie doit être fournie, par exemple une copie des demandes de RHT. Il faut aussi préciser qu’une prolongation des délais contractuels est demandée et que les pénalités contractuelles ne sont pas exigibles dans ce contexte. Idéalement, le contrat devrait intégrer la Norme SIA-118, c’est-à-dire y renvoyer ou la déclarer applicable. A tout le moins, il serait utile de se référer aux articles 59 et 96 ss SIA-118 (en particulier les art. 96 al. 1 et 98 al. 2).

S’il est possible de reprendre les travaux en respectant les règles d’hygiène, cela peut générer des frais supplémentaires pour l’entrepreneur (achat de matériels de protection et de désinfection, mises à disposition de véhicules supplémentaires et location de places de parc supplémentaires, remboursement des frais professionnels aux travailleurs pour l’utilisation de leurs véhicules privés, location de machines, [nacelles, grues, etc.] supplémentaires pour le levage ou la pose d’éléments lourds en vue de respecter les règles de distanciation sociale, désinfection régulière des machines, outils et véhicules, mise à disposition de containers supplémentaires, installations de vestiaires et séparations, etc.). De l’avis de la fédération, les mesures récentes totalement inédites prises par la Confédération et par les cantons dans la crise sanitaire échappent à toute prévision des parties au contrat d’entreprise et, partant, sont assimilables à un cas de force majeure, auquel l’application par les tribunaux de la théorie de l’imprévision permet notamment une modification du quantum des prestations, notamment du prix, lorsque le contrat est exécutable sans préjudice considérable pour l’autre partie. Pour les contrats qui sont soumis à la Norme SIA-118, son art. 59 donne droit à l’entrepreneur à une rémunération supplémentaire lorsque des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les parties, empêchent ou rendent difficile à l’excès l’exécution de l’ouvrage ; par exemple : venues d’eau, séismes, tempêtes, fuites de gaz, température souterraine élevée, radioactivité, mesures nouvelles décidées par une autorité, violation de la paix du travail. Pour les contrats qui n’ont pas intégré cette norme ou dont les conditions générales ou particulières excluent l’application de l’art. 59 SIA-118 ou de l’art. 373 al. 2 CO, la fédération considère cela n’y change rien, car la théorie de l’imprévision repose sur une application des principes généraux découlant de l’art. 2 CC, disposition au surplus applicable même en cas de clauses impératives stipulées contractuellement, prohibant l’abus de droit et plus particulièrement au créancier d’exiger l’exécution d’une obligation que le changement de circonstances rend insupportable pour le débiteur et autorisant le juge à compléter une lacune du contrat. L’entrepreneur doit impérativement aviser le maître de l’ouvrage ou son représentant (mandataire, architecte, etc.), conformément au devoir d’avis découlant du CO et de l’art. 25 SIA-118. Il est utile d’y joindre un devis estimatif complémentaire portant sur ces coûts.

Modèle de lettre: Prolongation de délai et coûts supplémentaires (SIA 118 applicable par contrat)

Modèle de lettre: Prolongation de délai et coûts supplémentaires (SIA 118 non applicable par contrat)

Pour les appels d’offre ou les devis estimatifs dans l’optique de la passation d’un nouveau contrat, il convient également d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage ou de son représentant sur les postes de coûts relatifs à la mise en œuvre de mesures d’hygiènes prescrites par la Confédération, le cas échéant, en les détaillant.

Si le retard ou l’impossibilité est du fait du client, et que cela est également dû à l’épidémie, l’entrepreneur est en droit d’exiger de lui la preuve des mesures prises pour lutter contre l’épidémie. Si, sans justes motifs, le client refuse la livraison de l’ouvrage, l’accès au chantier ou au lieu de travail ou de livraison ou ne paie pas l’entrepreneur, il est en demeure. Cela peut autoriser l’entrepreneur à résilier le contrat pour justes motifs, moyennant toutefois une mise en demeure préalable, et à être indemnisé pour l’ensemble des travaux déjà effectués.

Modèle de lettre: Prise acte report/arrêt de chantier

Pour les conséquences qui en découlent, l’absence de travail peut relever de la RHT. Il faut donc s’y référer.

Ardian Laha, juriste à la fédération, intervient dans le supplément de 24heures pour nous parler des coûts supplémentaires lors de travaux, en période de crise sanitaire.

2. Pénurie de matériaux et hausse des coûts

Voir l’actualité du 25.03.2021 sur le sujet: Pénurie de bois, d’acier et d’autres matériaux en Europe

3. Guerre en Ukraine

Voir l’actualité du 29.03.2022 sur le sujet: Guerre en Ukraine: hausse des prix des matériaux

2800 entreprises nous font confiance
Rejoignez-nous

En visitant ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de vous proposer des services et des offres adaptés à vos préférences.