Le temps de travail est le temps durant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur (art. 23 CN). Toutefois, le chemin aller et retour au lieu de travail et la pause matinale ne sont pas considérés comme du temps de travail.
Durée annuelle du travail (art. 24 al. 1 CN)
La durée annuelle du travail est le temps de travail théorique brut cumulé du 1er mai au 30 avril de l’année suivante (année de décompte), pendant lequel les travailleurs sont tenus d’offrir leur prestation de travail. En outre :
- Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2’112 heures(soit 365 jours : 7 = 52.14 semaines x 40,5 heures) (art. 24 al. 2 CN). Les 2’112 heures susmentionnées correspondent ainsi aux heures de travail qu’un employeur est tenu de permettre d’effectuer sur l’année de décompte à un travailleur occupé à 100%.
- Elles sont réparties sur l’ensemble de l’année de décompte à l’intérieur d’un calendrierde la durée journalière de travail (art. 25 al. 1 CN).
- Les jours fériés, les vacances et les jours d’absence pour cause de maladie/accident ou autres sont décomptés par jour sur la base des heures prévues par le calendrier de travail (art. 24 al. 3 CN).
Contrôle détaillé de la durée du travail (art. 24 al. 4 CN)
L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail (art. 24 al. 4 CN). Afin de se conformer à ses obligations conventionnelles et légales, l’employeur est ainsi tenu de consigner les heures de début et de fin des intervalles de travail de chaque employé, de même que les horaires des pauses (bornages). Les feuilles d’heures doivent être conservées durant 5 ans (art 46 al. 2 LTr).
Limites du temps de travail journalier /hebdomadaire et calendrier de travail
Le temps de travail hebdomadaire doit être compris entre 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7.5 heures) et de 45 heures au maximum (= 5 x 9 heures) (art. 25 al. 2 CN). En outre :
- La durée hebdomadaire normale du travail est fixée par l’entreprise dans un calendrierde la durée du travail, lequel doit être établi jusqu’à la fin avril au plus tard pour l’année de décompte suivante (soit la période de mai à avril de l’année suivante). Ce calendrier doit être envoyé d’ici à la mi-mai à la Commission paritaire. Le calendrier de la durée du travail doit être communiqué aux employés de l’entreprise. Si l’entreprise omet d’établir un calendrier et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera alors automatiquement celui de la section locale où est domiciliée l’entreprise (art. 25 al. 1 CN). Pour le canton de Vaud, il s’agit du calendrier officiel établi par la Commission paritaire vaudoise.
- Des modifications peuvent, dans certains cas spécifiques listés à l’art. 25 al. 3 CN, intervenir ultérieurement dans l’année en raison de pénurie de travail, de pannes techniques ou d’intempéries. Les travailleurs concernés doivent en tous les cas avoir la possibilité de consulter le calendrier de la durée du travail et ses modifications ultérieures éventuelles.
- Les jours de compensation, aussi appelés jours « zéro heure »,sont des jours qui comptent à zéro dans le calendrier (signalés en vert dans la version éditée par la Commission paritaire). Ces jours sont des jours non travaillés et non rémunérés. Il ne s’agit toutefois pas de jours de vacances légales, ni de jours fériés. Le nombre de jours de compensation « zéro heure » contenu dans le calendrier de la durée du travail de l’entreprise ne peut en aucun cas excéder celui prévu par le calendrier de la Commission paritaire.