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La décision du mois

Contrat d’entreprise
Lorsqu’un défaut lors du montage d’un mur n’entraîne pas de moins-value de l’ouvrage, par exemple lorsqu’il est établi qu’il n’a aucune incidence sur la statique de la construction et n’influence pas la performance thermique du bâtiment, le Tribunal fédéral confirme qu’une réduction du prix correspondant au coût de remise en état de l’ouvrage n’entre pas en considération (TF 4A_645/2020 du 4 février 2022 = SJ n° 6 2022 p. 449).

Parution dans le 24 Heures

Les collaborateurs du service juridique rédigent régulièrement des articles portant sur des questions de droit destinées à paraître dans différentes publications. Ci-après le dernier article publié dans la partie immobilière de l’édition du 6 juillet 2022 de 24 Heures.

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Mes projets

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ

Effet du passage d’installations 3G à des installations 4G sur un droit de superficie

Art. 638, 971 et 973 CC et 18 CO
Il est possible d’apporter des modifications sans aucune aggravation à une servitude, tant que les limites de l’inscription et du but primitif de la servitude sont respectées. Les tiers qui n’étaient pas parties au contrat constitutif de servitude ne peuvent se prévaloir que d’une interprétation de ce contrat limitée à la foi publique attachée aux éléments du registre foncier qui précisent la portée de l’inscription.

Dans le cas d’espèce, le recourant s’oppose aux aménagements de l’installation visant à satisfaire l’évolution technologique nécessaire à passer de la 3G à la 4G, au motif que ceux.ci comportent des nuisances supplémentaires qui seraient de nature à détourner le but pour lequel la servitude a été initialement constituée. Le Tribunal fédéral confirme que ces nuisances supplémentaires ne constituent pas une aggravation notable de la servitude qui permettrait d’admettre le bien-fondé de l’opposition du recourant (TF 5A_470/2021 du 20 janvier 2022 = SJ n° 6 2022 p. 453).


AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Energie éolienne – Protection de la nature – Pesée des intérêts

Art. 8 al. 2 LAT
Dans le cadre d’un recours de BirdLife Suisse et de l’association de protection des oiseaux de Soleure contre l’autorisation de construire le parc éolien de Grechenberg, le Tribunal fédéral a autorisé la construction de quatre éoliennes, au lieu de six, afin de maintenir une distance suffisante avec des faucons pèlerins, une espèce particulièrement menacée, et a notamment assorti l’autorisation de construire à l’obligation que des mesures supplémentaires soient prises pour protéger et surveiller les oiseaux et les chauves-souris tués.

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a cherché l’équilibre entre l’intérêt national à l’exploitation de l’énergie éolienne dans le contexte des objectifs de changement climatique et l’intérêt à la protection de la biodiversité et du paysage. Cette pesée d’intérêts a conduit une majorité de 3 juges fédéraux à renoncer aux 2 sites d’implantation d’éoliennes les plus proches du site de nidification de faucons pèlerins, tout en maintenant l’implantation des 4 éoliennes restantes et permettant la production d’une partie de l’exploitation de l’énergie éolienne prévue (TF 1C_573/2018 du 24 novembre 2021).

Mes affaires

CONTRAT DE BAIL

Congé donné au locataire pour effectuer des travaux de transformation

Art. 266a, 271, 271a CO
Le congé donné pour effectuer des travaux de rénovation dans l’immeuble loué est contraire à la bonne foi et peut être contesté par le locataire lorsque le projet de travaux est flou et qu’il est impossible de déterminer si les travaux justifient le départ des locataires, ou qu’il n’est pas établi que leur présence occasionnerait des complications ou des retards dans les travaux à effectuer.

Il en va de même lorsque le projet de travaux invoqué pour justifier le congé est objectivement impossible. Le locataire doit établir qu’au moment du congé le projet de travaux de rénovation devait être tenu pour impossible, notamment parce qu’il était à ce moment là incompatible avec des règles de droit public. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que le congé était valable, même si l’autorisation d’effectuer les travaux projetés a finalement été refusée, car ces travaux faisaient l’objet d’une orientation de faisabilité favorable au moment où le congé a été donné (TF 4A_435/2021 du 14 février 2022 = SJ n° 6 2022 p. 467).


CONTRAT D’ENTREPRISE

Réduction du prix en cas de défaut n’entrainant pas de moins-value de l’ouvrage

Art. 363 et 368 CO et 8 CC
Selon la méthode dite relative, le prix convenu de l’ouvrage est réduit en fonction du rapport existant entre la valeur objective de l’ouvrage avec défaut et la valeur objective de l’ouvrage sans défaut. Cette réduction de prix est présumée correspondre au coût de remise en état de l’ouvrage.

Cette affaire traite du sort à réserver au montage non conforme aux prescriptions d’un mur, lequel constitue clairement un défaut. Ce défaut n’entraîne toutefois pas de moins-value de l’ouvrage, car il est établi qu’il n’a aucune incidence sur la statique de la construction et n’influence pas la performance thermique du bâtiment. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral confirme qu’une réduction du prix correspondant au coût de remise en état de l’ouvrage n’entre pas en considération (TF 4A_645/2020 du 4 février 2022 = SJ n° 6 2022 p. 449).


DROIT DES CARTELS

Le droit de distribution exclusif de livres et la concurrence avec la vente en ligne

Art. 5 al. 1 à 4 LCart
Les contrats par lesquels certains éditeurs confient à une société suisse la diffusion et la distribution exclusives de leurs ouvrages auprès de l’ensemble des revendeurs de livres suisses peuvent tomber sous le coup de l’art. 5 al. 4 LCart, qui interdit les accords attribuant une protection territoriale absolue à un acteur économique particulier et suppriment toute concurrence. De tels accords sont illicites dès lors qu’ils affectent de manière notable la concurrence sur le marché de la distribution de livres en français « en gros » ou wholesale), lorsqu’ils ne sont pas justifiés par des motifs d’efficacité économique, ou qu’ils conduisent à la suppression d’une concurrence efficace.

Le fait que des sites de commerce en ligne étrangers soient libres de vendre les mêmes produits à destination du territoire suisse par le biais d’internet n’enlève rien au caractère illicite d’un accord vertical passé entre l’éditeur étranger – ici le groupe commercial français Media Participations – et la société de diffusion et de distribution suisse, en l’occurrence Dargaud (Suisse) SA. En effet l’offre d’entreprises de vente en ligne telles qu’Amazon s’adresse au marché de détail et non au marché du livre « en gros ». Au regard des prix pratiqués par Amazon et de l’absence de droit de lui retourner les livres, l’approvisionnement auprès de cette entreprise ne constitue pas, pour les revendeurs de livres suisses, une alternative crédible à l’achat auprès de la société de diffusion et de distribution suisse (TF 52C_43/2020 du 21 décembre 2021).

Mes collaborateurs

CONTRAT DE TRAVAIL

Licenciement d’une employée proche de la retraite – Maladie impactant son aptitude au travail – caractère non abusif du licenciement

Art. 328, 335 à 336c CO
L’employeur a un devoir d’assistance envers un employé qui se trouve à quelques mois de la retraite et a travaillé 44 ans à son service en donnant satisfaction, qui lui impose de rechercher une solution socialement plus supportable pour l’intéressé. Après l’échéance du délai de protection contre le congé en temps inopportun, il reste toutefois admissible de licencier un tel collaborateur lorsqu’une maladie entrave son rendement à tel point qu’il n’est plus en mesure d’exécuter à satisfaction les tâches qui lui sont confiées.

Dans cette affaire, et tenant compte du fait que la travailleuse concernée était absente depuis plus de 6 mois en arrêt maladie, sans donner à son employeur une quelconque indication sur la possibilité qu’elle regagne son poste pendant les 10 mois qui la séparait encore de la retraite, l’employeur n’était pas tenu de maintenir ce contrat, la péjoration de la prévoyance de la travailleuse découlant du licenciement ne suffisant pas à lui donner un caractère abusif (TF 4A_390/2021 du 1er février 2022 = SJ n° 6 2022 p. 460).

Congé abusif – Preuve des heures supplémentaires et des frais de déplacement

Art. 321c, 327 et 336 CO et art. 8 CC
L’employé d’une banque conteste le congé qui lui est signifié et qu’il qualifie d’abusif et réclame notamment la rémunération d’heures supplémentaires qu’il soutient avoir accomplies et de frais de déplacement qu’il soutient avoir endurés. En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme que le salarié recourant échoue à démontrer avoir effectué les heures supplémentaires en question, et le fait qu’elles aient été ordonnées par son employeur ou qu’elles auraient été nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. Ses prétentions en paiement de ses heures supplémentaires sont donc rejetées.

Le travailleur soutenait que l’état d’incapacité dans lequel il s’est retrouvé était à mettre en lien avec une violation du contrat de travail par la banque employeuse, en particulier de son obligation de sauvegarder la personnalité du travailleur, en le soumettant à un rythme de travail excessif. Les heures supplémentaires n’étant pas prouvées, le salarié ne peut imputer son incapacité de travail à une violation contractuelle de l’employeuse. De ce fait, le Tribunal fédéral confirme que le caractère abusif du licenciement est exclu.

Concernant les frais, le salarié échoue également en l’espèce à les prouver, puisqu’il n’avait fourni aucun élément permettant de déterminer même approximativement la proportion d’utilisation du véhicule à titre professionnel, respectivement à des fins privées (TF 4A_459/2021 du 20 mars 2022).

Lieu effectif d’accomplissement du travail – Télétravail – Compétence ratione loci

Art. 34 et 35 CPC
Le «lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle » est celui où se situe effectivement et concrètement le centre de l’activité concernée, les circonstances du cas concret étant décisives (tant du point de vue quantitatif que qualitatif). Lorsque le travailleur est occupé simultanément dans plusieurs endroits, prévaut celui qui se révèle manifestement central, du point de vue de l’activité fournie. Pour les voyageurs de commerce ou autres travailleurs affectés au service extérieur d’une entreprise qui n’ont aucun point de rattachement géographique prépondérant, on peut retenir un tel lien avec le lieu où le travailleur planifie et organise ses déplacements et accomplit ses tâches administratives (y compris, le cas échéant, son domicile personnel). Le for peut donc se trouver là où l’employeur n’a aucun établissement, ni aucune installation fixe.

La recherche de ce lieu doit se faire en fonction des liens effectifs que le travailleur a entretenus avec un certain endroit. Le lieu de travail prédéfini dans le contrat cède le pas devant le lieu où le travailleur a effectivement exercé son activité de façon habituelle. En d’autres termes, la manière dont la relation de travail s’est effectivement déroulée prime sur l’accord théorique préalable, que les parties sont libres de modifier.

En cas de travail à distance, par informatique et téléphone, l’endroit (ou les endroits) où était accomplie cette activité est certes digne de considération. Toutefois, il s’agit d’un élément parmi d’autres, voué à s’insérer dans l’appréciation globale des éléments quantitatifs et qualitatifs permettant de désigner le lieu habituel de l’activité (TF 548/2021 du 22 mars 2022).


ASSURANCES SOCIALES

Assurance-invalidité – détermination du revenu d’invalide

Art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA
Le Tribunal fédéral confirme qu’actuellement il n’y pas de motif sérieux et objectif de modifier la jurisprudence selon laquelle la détermination du revenu d’invalide sur la base des valeurs statistiques se fonde en principe sur la valeur centrale, respectivement médiane de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), qui demeure un critère de détermination adéquat (TF 8C_256/2021 du 9 mars 2022 = ATF 148 V 174).

Assurance-accidents – réduction des prestations – accidents lors d’une infraction

Art. 37 al. 3 LAA, art. 17, 21 et 53 LPGA, art. 54 CP, art. 90 LCR
L’assureur-accidents peut, en rendant sa décision d’allocation d’une rente, choisir de réduire ses prestations lorsque l’accident est survenu lors de la commission d’une infraction selon l’art. 37 al. 3 LAA. La question de savoir s’il existe un motif de réduction des prestations de l’assurance-accidents se fonde sur le complexe de faits survenus lors de l’accident. Il n’est en revanche pas possible de revoir ces faits ultérieurement, comme on le ferait pour arrêter la capacité de travail ou pour se déterminer sur l’enjeu de la causalité adéquate, par un nouvel examen dans le cadre d’une demande de révision (TF 8C_466/2021 du 1er mars 2022 = ATF 148 V 195).

Assurance-accidents – Action récursoire de l’assureur-accidents – pas de privilège de l’entreprise locataire de service

Art. 75 al.2 LPGA
Une société donne en location un charpentier à une entreprise, qui subit lors d’une grave chute sur un chantier des fractures aux pieds entrainant des frais médicaux de plus de CHF 30’000 et une incapacité de travail d’une année environ, correspondant à CHF 43’570 de perte de gain. Le Tribunal fédéral est saisi de la question de savoir si la SUVA peut se retourner contre l’entreprise locataire de services pour réclamer les montants payés en lien avec l’accident de l’employé.

L’art. 75 al. 1 LPGA dispose que l’assureur n’a un droit de recours contre le conjoint de l’assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué l’événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que si les prétentions récursoires découlent d’un accident professionnel, la même limitation est applicable à l’employeur de l’assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.

La question centrale en l’espèce est donc celle de savoir si une entreprise locataire de services est l’«employeur de l’assuré» aux termes de l’art. 75 al. 2 LPGA. Au terme d’une interprétation complète de cette disposition, le Tribunal fédéral retient que la notion d’employeur au sens de l’art. 75 al. 2 LPGA ne peut correspondre qu’à celui qui est lié juridiquement au travailleur et qui doit s’acquitter des primes de l’assurance obligatoire contre les accidents. Une entreprise locataire de services ne bénéficie donc pas du privilège prévu à l’art. 75 al. 2 LPGA, et l’assureur-accidents peut donc se retourner contre elle afin de récupérer les montants payés à l’employé à la suite d’un accident professionnel (TF 4A 442/2018 du 24 janvier 2019 = ATF 145 III 63).

Assurance-accidents – Troubles psychiques – Causalité naturelle et adéquate – Gain assuré

Art. 4 LPGA, art. 6 LAA et art. 22 OLAA
Un employé a connu deux accidents successifs. L’assureur-accidents a considéré que les troubles psychiques n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec les deux accidents, raison pour laquelle il n’entendait pas mettre en œuvre d’autres mesures d’instruction afin de départager les avis des médecins. Sur ce point le TF observe que tant la cour cantonale que l’assureur-accidents ont procédé à l’examen du caractère adéquat du lien de causalité entre les troubles psychiques et les accidents subis en laissant ouverte la question du lien de causalité naturelle. Le TF ordonna ainsi de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle instruise ces questions au moyen d’une expertise psychiatrique concluante.

Comme l’employé recourant a de toute façon droit à une rente d’invalidité du fait des séquelles physiques, le TF a encore examiné la question du gain assuré. Dans ce cadre, il a rappelé que sont seuls déterminants, d’une part, le rapport de travail et les circonstances salariales qui existaient au moment de l’évènements accidentel et, d’autre part, que l’annualisation du salaire intervient lorsqu’au moment déterminant la relation de travail a duré moins d’une année (art. 22 al. 4, 1re et 2e phrase OLAA). Dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont annualisé le salaire perçu au moment déterminant, soit celui afférent à la relation de travail précédant immédiatement l’événement accidentel. Ils n’avaient pas à tenir compte des salaires touchés pour les missions antérieures (TF 8C 421/2218 du 27 janvier 2022 = ATF 145 III 63).

Assurance-vieillesse et survivants – Calcul du dommage consécutif à la perte de soutien

Art. 45 al. 3 CO
Une femme est mortellement renversée par un poids lourd alors qu’elle circulait à vélo, laissant un mari veuf et deux enfants orphelins. Le Tribunal fédéral confirme que le dommage qui dérive de la perte de soutien doit être calculé de façon abstraite, par capitalisation au jour du décès du soutien.

Les revenus de la fortune doivent être imputés sur la perte de soutien, quand bien même ils n’étaient pas déjà dévolus à l’entretien pendant la période de soutien. De même, les revenus d’un capital versé au titre d’une assurances de sommes en raison du décès du soutien doivent également être imputés sur la perte de soutien (TF 4A_398/2020 et 4A_415/2020 du 18 mai 2021 = JDT 2022 II 179).

Mes litiges

PROCÉDURE CIVILE

Exécution forcée d’une transaction

Art. 335, 338ss et 342 CPC
La transaction judiciaire a la portée d’un jugement si bien qu’elle est susceptible d’exécution forcée. Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement, sans qu’il soit nécessaire d’introduire une procédure d’exécution. Si tel n’est pas le cas, une requête d’exécution doit être présentée au tribunal de l’exécution, car le juge de fond et l’autorité d’exécution sont alors dissociés.

Dans le cadre de la procédure d’exécution, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige. Seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé, s’ils ont pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter. Dans le cas d’espèce, le risque qu’une parcelle à partager soit déclassée de zone à bâtir à zone agricole pourrait impacter la valeur vénale de la parcelle, mais ne constitue pas une objection qui permettrait de s’opposer partage au stade de l’exécution du jugement concerné (CREC, arrêt du 30 novembre 2021/330 = JDT 2022 III 31).

Ordonnance d’instruction prise par le seul greffier du TRIPAC – Annulation

Art. 15 et 16 LPers-VD, 104CDPJ et 124 CPC
L’ordonnance d’instruction rendue par le seul greffier du tribunal saisi n’est pas rendu par une autorité compétente et doit être annulée. Rien au dossier de la cause ne permet d’établir que cette ordonnance d’instruction, signée par une secrétaire avec mention « pour le greffier », a été rendue par un magistrat compétent, soit un vice-président du TRIPAC, comme le prévoit l’art. 15 al. 8 LPers-VD. Elle doit par conséquent être annulée d’office, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, car un tel vice est irréparable. Seule une nouvelle décision par un vice-président du TRIPAC peut rétablir une situation conforme au droit (CREC, arrêt du 14 septembre 2021/248 = JDT 2022 III 47).

Compétence du juge de paix ou du tribunal de Prud’homme – Impôt à la source

Art. 113 al.1bis LOJV, art. 1 et 2 LJT, art. 59 et 200 CPC
Lorsqu’un litige porte sur l’imputation à tort sur le salaire de l’employé de l’impôt à la source, lequel diminue d’autant le salaire du travailleur, on est en présence d’un litige de droit du travail qui fonde la compétence du Tribunal de Prud’hommes.

Lorsqu’en revanche le litige porte sur un impôt à la source payé par l’employeur mais non imputé au travailleur, le litige relève de l’enrichissement illégitime, et donc de la compétence ordinaire en fonction de la valeur litigieuse. Dans le cas d’espèce, le montant d’impôt à la source en jeu étant inférieur à CHF 10’000.-, il revenait au Juge de Paix de convoquer les parties à une audience de conciliation (CREC, arrêt du 16 août 2021/223 = JDT 2022 III 49).